LA REQUÊTE DES HABITANTS DE ROLAMPONT
DU 16 MARS 1771
A la
Requeste des habitans
et Communauté de Rollampont
poursuites et diligences de
leur sindic en exercice
Soit signifié et déclaré au sieur Pierre
Douêtte architecte demeurant à Fouvent le
Chatel au domicile par lui élu en la ville
de Langres chez Me Jean Baptiste Sirodot
procureur es Cours royales de laditte ville.
Que la négligence et le retard qu’il
apporte aux constructions et réparations
à faire à l’église, tour et pont dudit lieu
de Rollampont et qui lui ont été
adjugées pardevant messieurs les officiers
de la maitrise de Sens ( ?) le dix sept juin
mil sept cent soixante six portent un préjudice
considérable à laditte Communauté parce que
d’un côté les(dits) ouvrages n’ont point été
faits conformément au devis et que de
l’autre ils ont été exposés aux pluies et
injures du temps et que ceux des église,
tour et dépendances ne sont point encore
achevés tandis qu’aux termes de laditte adjudication
Bardonnaut
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ils
auraient dus être rendus faits et
parfaits en état d’être reçus pour le
premier octobre mil sept cent soixante sept.
Que d’un autre côté il a également
négligé de travailler à la construction du
pont, que ce n’est que vers le mois ded’octobre d(erni)er ( ?) qu’il a
travaillé aux
fondations et à( )cet effet a( )enlevé le pont que les
habitans avaient pratiqué pour
communiquer à leurs héritages de la Coste S(ain)t
Mange ; qu’au lieu de continuer à travailler
à la perfection du pont il a laissé les pierres
épares sur les héritages voisins ce qui
porte un préjudice considérable aux
propriétaires desdits héritages ; que lesdits
habitans se( )voyent d’ailleurs exposés a( )ne
pouvoir faire la récolte des héritages de
l’autre côté de la rivière et de lad(it)e Coste S(ain)t
Mange faute de pont ; que ce retard est
d’autant plus préjudiciable aux habitans
que c’est la semaille à récolter et qu’enfin il est
inoui
que tous lesdits ouvrages ne soient pas faits
et parfaits au mois de mars mil sept
cent soixante onze quoique aux termes
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de laditte
adjudication, ils ayent dû être
faits et parfaits sujets à visite dès le
premier octobre mil sept cent soixante sept x
Pourquoi ledit s(ieu)r Douette est par ces
présentes sommé et interpellé de travailler de
moment à autre et sans discontinuation auxd(ites)
réparations et constructions et les rendre
faites et parfaites sujettes à visite, sinon lesd(its)
habitans protestent de se pourvoir contre luy
et ses cautions par les voyes de droit
protestant même dès( )à( )présent de( )luy faire
supporter les pertes, depuis( )dommages
et interrêts soufferts et à souffrir à raison
du retard et des malfaçons ensemble des
héritages qui souffrent dudit retard et
des pierres qui en enlèvent ou diminuent
la récolte, faisans montre lesd(its) habitans
réserve de tous leurs autres droits et actions et
prétentions tant contre lesdits Douette
que contre ses cautions dont acte.
L’an mil sept cent soixante et onze le seize mars
en vertu de l’acte cy des(s)us et a la requete ....dit
( ?) et au
dit acte je Gabriel Rousselot huissier et advoué (?) i(m)matriculé
au baliage royal et présidial de Langres y demeurant (...)
rafier ( ?) paroisse S(ain)t pier(r)e soussigné
© 7 novembre 2001 / MAJ 04/04/02
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